Question-réponse
Fiche vérifiée le par Service-Public.gouv.fr
En principe, les représentants légaux du mineur sont informés de la procédure pénale dont il fait l’objet. Ils peuvent l’accompagner et le soutenir tout au long de l’affaire. Lorsque le mineur ne peut pas bénéficier du soutien de ses représentants légaux (leur identité est inconnue ou leur présence est jugée nuisible pour lui), il peut désigner un autre adulte pour l'accompagner et l'assister. Il s’agit d’un adulte approprié. Nous vous présentons les informations à connaître.
Attention
Durant toute la procédure pénale, le mineur suspecté doit être assisté par un avocat.
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Situation : Représentants légaux
Le mineur suspecté et ses représentants légaux reçoivent les mêmes informations.
Les représentants légaux sont donc informés, par n’importe quel moyen :
Selon les cas (audition libre, retenue ou d’une garde à vue), le choix de l’avocat revient aux représentants légaux ou au mineur, lui-même.
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Cas : Audition libre
Le mineur choisit librement son avocat. S’il ne l’a pas fait, l’avocat peut être désigné par ses représentants légaux.
Lorsque l'enquête porte sur un crime ou un délit puni d'une peine de prison et que le mineur ou ses représentants légaux ne choisissent pas d'avocat, le bâtonnier doit en désigner un. Il s’agit donc d’un avocat commis d’office.
Cas : Retenue
L’avocat est choisi par les représentants légaux du mineur suspecté (âgé de 10 à 13 ans).
Lorsque l'enquête porte sur un crime ou un délit puni d'une peine de prison et que les représentants légaux du mineur ne choisissent pas d'avocat, le bâtonnier doit en désigner un, dès le début de la retenue. Il s’agit donc d’un avocat commis d’office.
Cas : Garde à vue
Le mineur âgé de 13 à 18 ans peut choisir, lui-même, son avocat. S’il ne l’a pas fait, ses représentants légaux peuvent en désigner un ou demander à ce qu’il soit commis d’office. Le mineur doit confirmer ce choix pour que l’avocat puisse l’assister.
Lorsque l'enquête porte sur un crime ou un délit puni d'une peine de prison et que le mineur ou ses représentants légaux ne choisissent pas d'avocat, le bâtonnier doit en désigner un, dès le début de la garde à vue. Il s’agit donc d’un avocat commis d’office.
Rappel
L’avocat assiste le mineur tout au long de la procédure pénale.
Sous certaines conditions, les représentants légaux sont convoqués aux auditions et interrogatoires du mineur. Néanmoins, ils sont forcément convoqués aux audiences concernant le mineur suspecté.
En cas de convocation, les représentants légaux sont obligés de se présenter à l’audience, à l’audition ou à l’interrogatoire du mineur.
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Cas : Auditions et interrogatoires
Un représentant légal peut être convoqué aux auditions et interrogatoires du mineur lorsque 2 conditions sont remplies :
À savoir
À partir du moment où un représentant légal a été contacté, les enquêteurs doivent attendre un délai de 2 heures pour procéder à l’audition ou à l’interrogatoire du mineur.
Si le représentant légal ne se présente pas à l’audition ou à l’interrogatoire du mineur auquel il est convoqué, le juge peut prendre les 2 mesures suivantes :
Si le représentant légal manque une audition ou à un interrogatoire mais répond aux convocations suivantes, le juge peut annuler l’amende.
Cas : Audiences
Convocation à l’audience
Les représentants légaux sont convoqués aux audiences suivantes :
Mesures en cas d’absence injustifiée à l’audience
Si le représentant légal ne se présente pas à l’audience, le juge peut prendre les 2 mesures suivantes :
À savoir
Si le représentant légal manque l’audience mais répond aux convocations suivantes, le juge peut annuler l’amende.
Certaines mesures peuvent être décidées uniquement avec le consentement des représentants légaux du mineur. Ils doivent notamment donner leur accord concernant la mise en place d’une des mesures suivantes :
Les représentants légaux assistent le mineur dans la compréhension et l’application de la mesure.
Ainsi, à la fin de l’audition ou de l’audience, le mineur et ses représentants légaux reçoivent une convocation devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).
Au cours de l’entretien (qui a lieu dans les 5 jours suivant la convocation), ce service leur explique les conséquences de la mesure prise contre le mineur.
Situation : Adulte approprié
Un adulte approprié est une personne qui accompagne un mineur soupçonné d’avoir commis une infraction, dans toutes les phases de la procédure pénale.
Il est fait appel à lui lorsque les représentants légaux du mineur ne peuvent pas l'assister.
L’adulte approprié peut être :
L'adulte approprié doit être désigné dans l’un des cas suivants :
En principe, l’adulte approprié est choisi par le mineur suspecté. Dans ce cas, le choix du mineur doit être validé par les enquêteurs qui se fondent sur l’intérêt de l’enfant.
Si le mineur n’a pas choisi d’adulte approprié ou si son choix est refusé par les enquêteurs, le procureur de la République, le juge des enfants (site externe) ou le juge d’instruction (site externe) désigne un adulte approprié. Ce choix est toujours fait en fonction de l’intérêt du mineur.
L'adulte approprié a pour mission de recevoir les informations destinées au mineur et de l'accompagner au cours de la procédure.
Attention
L’adulte approprié n’a pas exactement les mêmes droits que les représentants légaux. Par exemple, il peut demander un examen médical pour le mineur, mais il ne peut pas choisir un avocat à sa place.
L'adulte approprié reçoit les mêmes informations que celles communiquées au mineur au cours de la procédure (convocation aux audiences, droits du mineur retenu ou gardé à vue, inscription du mineur au Fijais ou au Fijait, etc.).
L’adulte approprié peut accompagner le mineur lors des étapes de la procédure auxquelles il est convoqué (audience, audition ou interrogatoire).
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Cas : Convocation facultative pour une audition ou un interrogatoire
L’adulte approprié peut être convoqué aux auditions et interrogatoires du mineur lorsque 2 conditions sont remplies :
À partir du moment où l’adulte approprié a été contacté, les enquêteurs doivent attendre un délai de 2 heures pour débuter l’audition ou l’interrogatoire du mineur.
À savoir
Lors d’un interrogatoire de garde à vue, l’adulte approprié peut demander l’examen médical du mineur.
Cas : Convocation obligatoire pour une audience
L’adulte approprié est convoqué aux audiences suivantes :
Si les conditions qui ont entraîné la désignation de l'adulte approprié ne sont plus réunies, les représentants légaux du mineur retrouvent leurs droits (droit d’information, droit d’accompagner le mineur, etc.). Ainsi, il est mis fin à la mission de l’adulte approprié.
Il n’existe pas de règle particulière concernant la notification de la fin de mission de l’adulte approprié. En principe, l’adulte approprié est informé par le greffe du juge chargée de l’affaire, de manière écrite ou orale.
Personne qui exerce l’autorité parentale sur le mineur. De manière général, il s’agit des parents de l’enfant. S’ils sont décédés ou qu’ils sont privés de l’exercice de l’autorité parental, un tuteur (exemple : autre membre de la famille) devient le représentant légal du mineur.
Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions
Un juge d'instruction est un magistrat désigné dans le cas d'affaires pénales complexes. Il est chargé de l'instruction des affaires et peut déléguer la réalisation de certains actes (perquisitions, auditions, etc.) à un officier de police judiciaire ou à un autre juge (on parle de « commission rogatoire »).
Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (viol, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, meurtre, assassinat par exemple)
Acte interdit par la loi et puni d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans
Avocat élu par ses confrères dans chaque barreau pour les représenter et garantir la déontologie et la discipline de la profession. Il désigne les avocats commis d'office, règle les différends entre eux ou avec leurs clients.
Juridiction compétente pour juger les mineurs soupçonnés d’avoir commis une contravention de 5ème classe ou un délit
Peine complémentaire ou principale en matière de délit, qui impose à la personne condamnée le respect de différentes mesures telles que l'obligation de répondre aux convocations, de prévenir d'un changement d'adresse, l'interdiction de fréquenter certains lieux ou les injonctions de soins
Suspension de l'exécution d'une peine d'emprisonnement, à condition que le condamné respecte les obligations et interdictions qui lui sont fixées par le tribunal
Aménagement de la peine au cours duquel le condamné doit rester à domicile ou dans le lieu désigné par le juge, sauf en dehors des périodes qu’il fixe. La personne qui en bénéficie porte un bracelet électronique. Cet aménagement peut être accordé à la personne condamnée à une peine inférieure ou égale à 2 ans de prison ou à laquelle il ne reste que 2 ans de prison à accomplir
Pratique qui consiste à faire dialoguer la victime et l’auteur de l’infraction
Acte interdit par la loi et puni d'une sanction pénale. Il existe 3 types d'infractions classés en fonction de leur gravité : les contraventions, les délits et les crimes
Personne désignée par la loi pour représenter et défendre les intérêts d'une autre personne. Par exemple, le père ou la mère d'un enfant mineur ou le dirigeant d'un organisme
Personne chargée d'accompagner juridiquement un mineur non émancipé afin de protéger ses intérêts
Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.
Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne