Fiche pratique
Fiche vérifiée le par Service-Public.gouv.fr
Lorsqu'un enfant est en danger, le juge des enfants peut décider de le placer en dehors de son milieu familial pour le protéger. Ce placement peut être ordonné par exemple si l'enfant est livré à lui-même ou si un signalement a été fait par un voisin, un ami, l'école ou l'aide sociale à l'enfance (ASE). Dans quel cas le juge peut-il ordonner un placement et quels sont les droits des parents dans cette situation ? Nous vous présentons les informations sur la procédure de placement, ses conséquences vis-à-vis de l'enfant et la durée du placement.
Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection prise par le juge des enfants lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.
Cette décision intervient uniquement lorsque les autres solutions d'accompagnement et de soutien à la famille ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité et le bien-être de l'enfant.
Avant de décider du placement d’un enfant, le juge doit privilégier d’autres mesures qui visent à soutenir la famille et éviter une séparation avec l'enfant.
Ces mesures peuvent être les suivantes :
Si ces solutions ne suffisent pas à garantir la sécurité et le bien-être de l’enfant, alors un placement peut être ordonné.
Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur un ou plusieurs aspects de sa vie, notamment :
La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille.
Dans ce cas, le juge cherche autant que possible à les maintenir ensemble.
Cependant, si cela va à l'encontre de l'intérêt de l'un des enfants (par exemple en cas de conflits ou d’influence négative entre eux), il peut décider de les placer séparément.
Non, la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative. Elle vise à protéger l'enfant tout en accompagnant les parents dans l'amélioration de la situation familiale. L'objectif est de permettre à l'enfant de retourner dans sa famille dès que possible et ce, sous certaines conditions.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.
Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :
Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.
La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête, c'est-à-dire un document écrit formalisé permettant de saisir un tribunal en expliquant les faits.
La requête est à adresser au juge des enfants du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.
Accéder au site : justice.fr (site externe)
Ministère chargé de la justice
Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :
Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...). On parle de mesures d'investigation judiciaires éducatives.
L’objectif est de recueillir le plus grand nombre d’informations pour évaluer la gravité du danger et les capacités des parents à assurer la protection de leur enfant.
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur), la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, et le mineur avant toute décision.
Lors de l'audience, si l'enfant est capable de discernement, le juge effectue un entretien individuel avec lui. Dans ce cas, si c'est dans son intérêt, le juge peut demander que l'enfant soit assisté d'un avocat. Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.
Le juge peut également entendre toute personne qui pourraient apporter des éléments utiles à la compréhension de la situation familiale.
Le but est de comprendre la situation familiale de l'enfant et d'identifier les mesures qui lui serait les plus adaptées.
Sélectionnez une réponse pour afficher les informations correspondantes.
Cas : Cas général
Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
À l'issue de l'audience, le juge peut décider de mettre en place une ou plusieurs mesures éducatives.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
Le juge peut également décider de classer le dossier sans suite s'il estime qu'il n'y a pas lieu de placer l'enfant.
La décision doit être argumentée et notifiée aux parties dans les 8 jours.
Cas : En cas d'urgence
En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.
Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.
Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.
La décision du juge doit être argumentée et notifiée aux parties dans les 8 jours.
À savoir
Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil. Toutefois, il peut le faire uniquement lorsque la situation et l'intérêt de l'enfant le justifient, et ce sur réquisitions écrites du ministère pubic.
Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.
Service compétent pour Varenne Saint Germain :
Cour d'appel de Dijon
8 RUE AMIRAL ROUSSIN
21000 DIJON
Téléphone : 03 80 44 61 00
| Lundi – Vendredi | 08:30–12:00, 13:30–16:45 |
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Fiche détaillée dans l'Annuaire de l'administration (site externe)
Source : Annuaire de l'administration (DILA), compétence géographique — données du octobre 21, 2026
Accéder au site : annuaires.justice.gouv.fr (site externe)
Ministère chargé de la justice
La mesure de placement dure 2 ans maximum.
Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.
Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.
Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.
En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.
Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.
Formulaire
Ministère chargé de la justice
Accéder au formulaire (site externe) Détails : Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative
Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.
Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.
L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :
Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.
Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.
Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.
Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants.
Formulaire
Ministère chargé de la justice
Accéder au formulaire (site externe) Détails : Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants
Ce tribunal se situe dans les locaux du tribunal judiciaire.
Accéder au site : justice.fr (site externe)
Ministère chargé de la justice
Formulaire
Ministère chargé de la justice
Accéder au formulaire (site externe) Détails : Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants
Formulaire
Ministère chargé de la justice
Accéder au formulaire (site externe) Détails : Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative
Service en ligne
Ministère de la culture
Accéder au service en ligne (site externe) Détails : Vérifier les droits d'accès à une décision détenue par les archives départementales
Pour connaître le service compétent pour votre adresse, consultez l'Annuaire de l'administration (site externe).
Accéder au site : annuaires.justice.gouv.fr (site externe)
Ministère chargé de la justice
Service compétent pour Varenne Saint Germain :
Conseil départemental - Saône-et-Loire
rue de Lingendes Hôtel du département
71000 Mâcon
Adresse postale : Hôtel du département
71026 Mâcon Cedex 9
Téléphone : 03 85 39 66 00
Courriel : contact@cg71.fr
| Lundi – Jeudi | 08:30–12:30, 13:30–17:30 |
|---|---|
| Vendredi | 08:30–12:30, 13:30–16:30 |
Fiche détaillée dans l'Annuaire de l'administration (site externe)
Source : Annuaire de l'administration (DILA), compétence géographique — données du octobre 21, 2026
Accéder au site : lannuaire.service-public.gouv.fr (site externe)
Personne (membre de la famille ou pas) à qui le juge des enfants confie le recueil et l'éducation de l'enfant, à titre exceptionnel
Personne désignée pour exercer une mesure de protection d'un majeur ou d'un mineur (par exemple : le représenter dans les actes de la vie courante, gérer ses biens)
Qui peut exprimer un avis réfléchi grâce à sa maturité et son degré de compréhension
Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.
Personne chargée d'accompagner juridiquement un mineur non émancipé afin de protéger ses intérêts
Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne
Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions